Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Art. R325-7
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r325-7