Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée

Art. R329-8

En vigueur depuis le 6 mars 2017
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 329-7, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-r329-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil