Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Chapitre V bis : La retenue

Art. R335-9

En vigueur depuis le 18 avr. 2015
Le ministre chargé des douanes peut suspendre ou abroger la décision faisant droit à la demande écrite ou refuser de faire droit à la demande de renouvellement qui lui est présentée. Il en informe le demandeur, qui dispose d'un délai pour présenter ses observations. Ce délai, fixé par le ministre chargé des douanes, ne peut être inférieur à quinze jours. La décision n'est notifiée à l'intéressé qu'après l'expiration de ce délai.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r335-9

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