Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Chapitre V bis : La retenue
Art. R335-12
En vigueur depuis le 18 avr. 2015
A défaut de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au présent chapitre, les demandes concernées sont considérées comme rejetées.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r335-12