Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Chapitre V bis : La retenue
Art. R335-17
En vigueur depuis le 18 avr. 2015
Lors de la notification de la retenue, le détenteur des marchandises est invité à informer le propriétaire de la possibilité qui lui est offerte de s'opposer à la destruction de ces marchandises.
Le titulaire de droit est informé que la retenue et, le cas échéant, la destruction des marchandises s'effectue sous sa responsabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r335-17