Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre IV : Droits des producteurs de bases de données›Chapitre Chapitre III : Procédures et sanctions
Art. R343-1
En vigueur depuis le 22 déc. 2014
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r343-1