Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisation administrative et professionnelle›Titre Titre Ier : Institutions›Chapitre Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle›Sect. Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

Art. R411-17-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r411-17-1

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