Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisation administrative et professionnelle›Titre Titre II : Qualification en propriété industrielle›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle›Sect. Section 3 : Exercice sous forme de société›§ Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d'exercice
Art. R422-51-18
En vigueur depuis le 16 févr. 2025
L'information prévue aux articles 10 et 19 décret n° 2025-131 du 13 février 2025 est transmise au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.
Les décisions prises par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une société, en application de la section 6 du chapitre 1er du même décret sont communiquées au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r422-51-18