Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisation administrative et professionnelle›Titre Titre II : Qualification en propriété industrielle›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle›Sect. Section 4 : Obligations professionnelles

Art. R422-53

En vigueur depuis le 24 sept. 1997
Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2. Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r422-53

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