Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisation administrative et professionnelle›Titre Titre II : Qualification en propriété industrielle›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle›Sect. Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Art. R422-7
En vigueur depuis le 8 mai 2017
Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :
1° Construction de prototypes ;
2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
3° Création de marques ;
4° Financement de l'innovation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r422-7