Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre II : Contentieux›Chapitre Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux›Sect. Section 2 : Mesures probatoires
Art. R521-4
En vigueur depuis le 30 juin 2008
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r521-4