Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les dessins et modèles›Titre Titre II : Contentieux›Chapitre Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux›Sect. Section 2 : Mesures probatoires
Art. R521-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r521-5