Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 2 : L'instruction des demandes›§ Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
Art. R612-67
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers.
Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R. 612-61, R. 612-63 ou R. 612-64, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r612-67