Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre III : Droits attachés aux brevets›Sect. Section 1 : Droits d'exploitation›§ Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique
Art. R613-12
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
La commission peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans les mêmes conditions que celles des experts auprès des tribunaux, donne lieu à un arrêté de taxe du président de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r613-12