Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre III : Droits attachés aux brevets›Sect. Section 1 : Droits d'exploitation›§ Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale

Art. R613-36

En vigueur depuis le 11 janv. 2020
A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre de la défense, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat. Le tribunal judiciaire ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r613-36

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