Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre V : Actions en justice›Sect. Section 3 : Mesures probatoires
Art. R615-7
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r615-7