Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. R712-10
En vigueur depuis le 11 déc. 2019
Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :
1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;
3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r712-10