Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. R712-18
En vigueur depuis le 11 déc. 2019
La procédure d'opposition est clôturée :
1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition ou a perdu qualité pour agir ;
2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;
3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ;
4° Lorsque, après suspension de la procédure d'opposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 712-17, l'opposant n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées.
La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r712-18