Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. R712-20
En vigueur depuis le 3 mars 2004
Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier et le sens de la correction demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r712-20