Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne›Sect. Section 1 : Marque internationale
Art. R717-4
En vigueur depuis le 11 déc. 2019
L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, il est également vérifié que la marque ne peut être refusée en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.
Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r717-4