Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : LA FORMATION›Sect. Section 1 : Le contrat doctoral de droit public
Art. D412-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsque le doctorant contractuel a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail ou d'un congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles prévu par le titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat à l'exception du congé prévu à l'article 22 de ce décret, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration du contrat initial.
La durée de la prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite totale de douze mois.
La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-d412-9