Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : LA FORMATION›Sect. Section 1 : Le contrat doctoral de droit public
Art. D412-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés est calculée à compter de la date à laquelle le contrat doctoral en cours a été initialement conclu.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-d412-12