Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : LA FORMATION›Sect. Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé

Art. R412-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le salarié doctorant remet chaque année à l'employeur une attestation d'inscription en doctorat, au plus tard le 31 décembre. En cas de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine, le salarié doctorant qui souhaite poursuivre son contrat doctoral doit s'inscrire dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français, en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat, et attester de cette nouvelle inscription auprès de son employeur. En cas de rupture du contrat doctoral, l'employeur informe immédiatement l'école doctorale.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r412-15

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