Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre Ier : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION›Chapitre Chapitre III : L'AIDE À L'INNOVATION ET LES INCITATIONS EN FAVEUR DE LA VALORISATION ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE›Sect. Section 2 : L'aide financière à l'innovation des entreprises
Art. D513-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement retenues pour déterminer l'assiette de l'aide à l'innovation sont celles qui sont directement afférentes au programme d'innovation.
Seules peuvent être prises en considération les dépenses effectuées à partir de la date du dépôt du dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-d513-6