Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre Ier : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION›Chapitre Chapitre III : L'AIDE À L'INNOVATION ET LES INCITATIONS EN FAVEUR DE LA VALORISATION ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE›Sect. Section 2 : L'aide financière à l'innovation des entreprises

Art. D513-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifie, le montant de l'aide à l'innovation ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'État pour le cas où le bénéficiaire renonce au programme prévu. L'aide prend la forme d'une subvention, d'une avance remboursable ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-d513-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil