Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre II : L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS›Sect. Section 2 : La prime d'intéressement des agents publics liée à la création d'un logiciel ou à la découverte d'une obtention végétale
Art. D532-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sont considérés comme des travaux valorisés, pour l'application des dispositions de la présente section, les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur, sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-d532-3