Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre II : L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS›Sect. Section 1 : Dispositions générales relatives à la prime d'intéressement des agents publics
Art. R532-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d'une invention reçoivent une prime d'intéressement dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r532-1