Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : PARTICIPATION DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES ET AUX ACTIVITÉS DES ENTREPRISES EXISTANTES›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires

Art. R531-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 sont accordées aux fonctionnaires par période de trois ans maximum, dans la limite d'une durée totale de dix ans. L'autorité dont relève le fonctionnaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur les autorisations mentionnées au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r531-7

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