Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre II : L'INTÉRESSEMENT DES CHERCHEURS›Sect. Section 3 : L'intéressement versé aux auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche

Art. D532-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article D. 532-7 est auteur ou co-auteur d'une création logicielle, sa contribution est déterminée conformément à l'article D. 532-5.
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