Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre III : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Sect. Section 1 : Droit de propriété industrielle des agents publics et des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche
Art. R533-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les règles relatives aux droits de propriété industrielle des inventions réalisées par les fonctionnaires et agents publics sont fixées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle.
Les modalités de dévolution des droits de propriété industrielle aux personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche, sont fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r533-1