Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre III : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Sect. Section 2 : Gestion de la copropriété des résultats de recherche

Art. D533-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les personnes publiques informent leurs personnels de l'identité du mandataire unique. Toute déclaration d'invention ou tout autre document présentant un résultat est adressé par les personnes publiques au mandataire unique dès sa réception. Les personnes publiques copropriétaires répondent à toute demande du mandataire unique et lui transmettent sans délai tout document nécessaire à la bonne exécution de ses missions, notamment la convention prévue au V de l'article L. 533-1. Les personnes publiques copropriétaires informent le mandataire unique de tout cas de contrefaçon, d'exploitation non autorisée ou de divulgation d'un résultat protégé dont elles auraient connaissance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-d533-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil