Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre III : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Sect. Section 2 : Gestion de la copropriété des résultats de recherche

Art. D533-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le mandataire unique informe les personnes publiques copropriétaires et le cas échéant, les inventeurs ou auteurs, fonctionnaires ou agents de l'État et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention du résultat : 1° Des déclarations d'inventions ou de tout autre document présentant un résultat, dès leur réception ; 2° Des décisions de procéder ou non aux actes de protection du résultat et à sa valorisation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'invention ou de tout autre document présentant un résultat ; 3° Des décisions de procéder à des demandes d'extension des titres de propriété industrielle ; 4° De la cession d'un résultat, dès l'entrée en pourparlers, ; 5° Des décisions d'abandon des titres de propriété industrielle ou de toute autre protection, quatre mois au moins avant qu'elles soient effectives ; 6° Des cas d'actes de contrefaçon ou d'atteintes aux résultats dont il pourrait avoir connaissance et des diligences entreprises en application du 7° de l'article D. 533-8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-d533-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil