Partie Partie législative›Livre LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre TITRE II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE›Chapitre Chapitre Ier : La génétique.
Art. L221-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-3 et L. 1131-4 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l221-1