Partie Partie législative›Livre LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre TITRE II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE›Chapitre Chapitre Ier : La génétique.
Art. L221-3
En vigueur depuis le 16 juin 2004
Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l221-3