Partie Partie législative›Livre LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre TITRE III : L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L231-1

En vigueur depuis le 8 mai 2010
L'interdiction des mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-l231-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil