Partie Partie législative›Livre LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre TITRE III : L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L231-1
En vigueur depuis le 8 mai 2010
L'interdiction des mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l231-1