Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.
Art. L311-4
En vigueur depuis le 15 déc. 2010
Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de la recherche peut être rattaché à un établissement public à caractère scientifique et technologique ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial ayant une mission de recherche, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé.
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l311-4