Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. L312-1

En vigueur depuis le 10 juil. 2013
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.
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