Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION›Chapitre Chapitre V : L'établissement public Campus Condorcet
Art. L345-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.
L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l345-5