Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Missions et garanties fondamentales.
Art. L411-2
En vigueur depuis le 19 avr. 2006
Une politique cohérente de l'emploi scientifique doit s'inscrire dans le long terme permettant ainsi une gestion rationnelle du potentiel humain de la recherche.
Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche et enseignement supérieur", un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l411-2