Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna.

Art. L365-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-5, L. 312-1, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 344-11 à L. 344-13, L. 344-15 et L. 344-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-1, L. 314-1, L. 321-3 et L. 344-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique. Pour l'application à Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 344-11, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du territoire et des autres circonscriptions territoriales ".
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