Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Les personnels contractuels.
Art. L431-2
En vigueur depuis le 16 juin 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c de l'article L. 431-1 ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l431-2