Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre TITRE III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Les personnels contractuels.

Art. L431-2-1

En vigueur depuis le 22 déc. 2019
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ; 2° Pour assurer des fonctions de recherche.
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