Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Les centres techniques industriels
Art. L521-6
En vigueur depuis le 19 févr. 2014
Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l521-6