Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Les centres techniques industriels

Art. L521-8-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires. Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-l521-8-2

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