Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Les centres techniques industriels

Art. L521-9

En vigueur depuis le 19 févr. 2014
Le conseil d'administration arrête, dès sa constitution, les statuts du centre technique. Il établit, chaque année, le budget du centre et approuve annuellement le bilan et le résultat financier de l'exercice clos arrêtés par le directeur du centre technique.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-l521-9

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