Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre Titre II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE›Chapitre Chapitre Ier : LA GÉNÉTIQUE
Art. R221-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsqu'elles ont pour objet la recherche génétique, les collections d'échantillons biologiques humains sont constituées et utilisées dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique relatives à la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r221-1