Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre II : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R322-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Dans le cadre de la politique scientifique définie par le Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la Nation et en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche scientifique a pour missions : 1° D'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ; 2° De contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ; 3° De développer l'information scientifique et l'accès aux travaux et données de la recherche, en favorisant l'usage de la langue française ; 4° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ; 5° De participer à l'analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine ; 6° De réaliser des évaluations et des expertises sur des questions de nature scientifique.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r322-2

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