Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Art. D321-13
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Une présentation des objectifs poursuivis et des résultats atteints par l'établissement est associée au budget.
Les objectifs sont rapprochés de chacun des trois agrégats de destination des dépenses mentionnés à l'article D. 321-4 ou renvoient de manière globale à l'action de l'établissement. Les objectifs sont associés à des indicateurs permettant d'en mesurer la réalisation.
Les objectifs et les indicateurs associés doivent permettre d'apprécier l'efficacité de l'établissement dans l'accomplissement de ses missions, la qualité de ses activités et l'efficacité de la gestion de ses ressources.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-d321-13