Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Art. D321-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'ordonnateur peut, après avis du contrôleur budgétaire, reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux tranches annuelles non exécutées des opérations d'investissement programmées et des contrats de recherche pluriannuels en cours, qu'ils soient exécutés au sein de l'établissement ou que l'établissement en assure le financement. Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
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