Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Sect. Section unique : Académie des technologies›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R328-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour l'accomplissement des missions fixées par l'article L. 328-2, l'Académie des technologies : 1° Mène ses travaux, en toute indépendance, dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ; 2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ; 3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ; 4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ; 5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.
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